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Jacuzzi® est une marque déposée

 

1. Jacuzzi® est une marque déposée

La marque Jacuzzi® est enregistrée auprès de l’Institut National de la propriété industrielle.

Cet enregistrement lui confère la protection édictée par les dispositions légales (article L 711 et suivants et R 712-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle) et par la directive 2008/95/CE.

2. Quels sont les effets de la protection ?

L’enregistrement de la marque confère à la société Jacuzzi un droit de propriété sur la marque Jacuzzi® pour les produits et services qu’il a désignés.

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

  • La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
  • La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

  • La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
  • L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

3. Quelles sont les sanctions applicables ?

  • Sanctions civiles

L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Une action en référé peut être engagée afin de faire cesser le trouble et une action au fond peut être exercée en parallèle (action en concurrence déloyale) afin d’obtenir la réparation du préjudice subi.

  • Sanctions pénales

L’usage illicite de marque peut être poursuivi pénalement, si cet usage est susceptible de porter atteinte à la fonction de marque.

Conformément à l’Article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle :

« Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

  • D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende ».

Conformément à l’Article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

  • De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  • De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende ».

Conformément à l’Article L.716-11 du Code de la propriété intellectuelle :

« Sera puni des mêmes peines quiconque :

  • Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
  • Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
  • Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail ».

Conformément à l’Article L.716-11-1 du Code de la propriété intellectuelle :

« Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

Conformément à l’Article L.716-11-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».

Conformément à l’Article L.716-12 du Code de la propriété intellectuelle :

« En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud’hommes ».

Conformément à l’Article L.716-13 du Code de la propriété intellectuelle :

« Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ».

Conformément à l’Article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

Conformément à l’Article L.716-15 du Code de la propriété intellectuelle :

« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ».

4. En toute hypothèse, l’usage du signe « Jacuzzi® » ne doit pas porter atteinte à l’image de la marque Jacuzzi®

L’utilisation de la marque Jacuzzi® ou des produits sur lesquels la marque Jacuzzi® a été apposée avec l’autorisation de son propriétaire ne doit en aucune façon entrainer une atteinte à la réputation ou l’intégrité morale de la marque Jacuzzi®.

Le contexte public ou privé, professionnel ou non, commerciale ou non, y compris artistique de l’utilisation de la marque Jacuzzi® est sans importance.

Quelque soit l’utilisation de la marque Jacuzzi®, il est impératif de respecter l’intégrité morale de la marque Jacuzzi®.

A défaut et sans aucune réserve ou limite, le propriétaire de la marque Jacuzzi® engagera toute procédure nécessaire au respect de sa marque et à la réparation des préjudices subis.

 

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